Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 10 février 2021, porte sur la réintégration d'un salarié victime de harcèlement moral.
M. N..., employé par la société Air Corsica, a été licencié pour motif personnel le 31 mai 2012. Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale en invoquant des agissements de harcèlement moral.
Après une cassation de l'arrêt initial, la cour d'appel de Bastia a ordonné la réintégration du salarié dans son emploi précédent ou dans un emploi équivalent, avec les mêmes conditions de rémunération, qualification et perspectives de carrière.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la réintégration du salarié était matériellement impossible en raison de son contrat de travail en cours avec un autre employeur.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a considéré que le fait pour le salarié d'être entré au service d'un autre employeur ne le privait pas de son droit à réintégration. La société n'a pas réussi à démontrer que la réintégration était matériellement impossible.
Portée : Cette décision confirme que, en cas de licenciement nul pour harcèlement moral, le juge doit ordonner la réintégration du salarié, sauf si celle-ci est matériellement impossible. La simple existence d'un contrat de travail en cours avec un autre employeur ne constitue pas une impossibilité de réintégration.
Textes visés : Article L. 1152-3 du code du travail.
: Sur la constatation d'une impossibilité de réintégration dans l'entreprise, à rapprocher : Soc., 25 février 1998, pourvoi n° 95-44.019, Bull. 1998, V, n° 102 (cassation) ; Soc., 30 avril 2003, pourvoi n° 00-44.811, Bull. 2003, V, n° 152 (cassation partielle) ; Soc., 14 septembre 2016, pourvoi n° 15-15.944, Bull. 2016, V, n° 164 (cassation partielle), et les arrêts cités.