La décision de la Cour de cassation en date du 10 février 2021, n° 19-18.040, porte sur la question de la représentativité syndicale et plus particulièrement sur le critère de transparence financière.
Le syndicat Rassemblement syndical (RS-RATP) a désigné M. I... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement « CSE 2-Bus/MRB-Centres Aubervilliers, Belliard, Flandre, Rives Nord, Saint-Denis ». La RATP conteste cette désignation en soutenant que le syndicat RS-RATP ne remplit pas le critère de transparence financière.
La RATP a saisi un tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation de M. I... en qualité de représentant de section syndicale.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndicat RS-RATP remplit le critère de transparence financière nécessaire à sa représentativité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la RATP. Elle retient que le tribunal a correctement constaté qu'aucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. De plus, le tribunal a relevé que le syndicat RS-RATP produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes pour l'année 2018, et que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement. Ainsi, le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du représentant de section syndicale.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme qu'aucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. Elle souligne également que la production d'un audit contractuel établi par un expert comptable peut attester de la régularité et de la sincérité des comptes, même si les formalités d'approbation et de publicité des comptes sont en cours d'accomplissement. Ainsi, cette décision clarifie les critères de transparence financière nécessaires à la représentativité syndicale.
Textes visés : Articles L. 2121-1, L. 2142-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail.