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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2021, a statué sur la question du pouvoir de direction de l'employeur et de la restriction à la liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise.

La Société immobilière et hôtelière (Sasih) est propriétaire d'un hôtel de luxe, le Park Hyatt Paris Vendôme. Le nettoyage des chambres est confié à un prestataire extérieur, la société STN-Tefid. Suite à un mouvement de grève des salariés de cette société, des représentants syndicaux et des salariés ont saisi le tribunal de grande instance pour entrave au droit de grève.

Le tribunal de grande instance a déclaré irrecevables certaines demandes des syndicats et des salariés. Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les restrictions imposées par l'employeur à la liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux étaient justifiées.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, estimant que les restrictions imposées par l'employeur étaient justifiées et proportionnées aux abus constatés. Elle a rappelé que la liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise est un principe d'ordre public, mais qu'il peut être restreint en cas d'abus ou pour des impératifs de santé, d'hygiène ou de sécurité.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le pouvoir de direction de l'employeur et la possibilité de restreindre la liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux en cas d'abus ou pour des raisons de santé, d'hygiène ou de sécurité. Elle rappelle également que la liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux peut être utilisée aux fins d'exercer des actions revendicatives, mais que ces actions ne doivent pas porter une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Textes visés : Article 9, III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; articles L. 2315-5, L. 2325-11, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 13 mars 2007, et L. 2143-20 du code du travail ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; principe de la séparation des pouvoirs.

 : Sur la liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise, à rapprocher : Crim., 8 mai 1973, pourvoi n° 72-92.386, Bull. crim. 1973, n° 212 (rejet).

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