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Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 10 février 2021, porte sur la validité d'un accord collectif de branche et la procédure préalable à la négociation.

La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) a signé un accord relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés. Cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension. Par la suite, un avenant a été signé pour discuter des conséquences des évolutions de représentativité au niveau de la branche. Le syndicat CFE-CGC-BTP a contesté son absence d'invitation à cette réunion.

Le syndicat CFE-CGC-BTP a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour invoquer un trouble illicite. La Fédération française du bâtiment (FFB) est intervenue volontairement à l'instance.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la FFB, en tant qu'organisation d'employeurs, avait un intérêt à agir dans cette réunion relative à l'interprétation d'accords concernant exclusivement les organisations syndicales de salariés.

La Cour de cassation a confirmé la recevabilité de l'intervention volontaire de la FFB. Selon l'article L. 2262-10 du code du travail, une organisation ou un groupement ayant la capacité d'agir en justice peut intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour engager une négociation collective dans un champ professionnel qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail, les partenaires sociaux doivent demander la détermination des organisations représentatives dans ce champ de négociation. Dans cette affaire, l'absence d'une telle liste a été considérée comme un trouble manifestement illicite.

Textes visés : Articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 du code du travail.

 : Sur le principe général obligeant à procéder à la convocation de la totalité des organisations syndicales habilitées pour conclure un accord collectif, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-41.507, Bull. 2009, V, n° 177 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-18.080, Bull. 2017, V, n° 46 (rejet), et l'arrêt cité.

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