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Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation française, rendu le 1er mars 2023, porte sur la question du temps de travail effectif et des déplacements entre le domicile et les sites des premiers et derniers clients pour un salarié itinérant.

M. P a été engagé en tant qu'électromécanicien par la société Sogen en 1976. Suite à une fusion, son contrat de travail a été transféré à la société Tokheim Services France. M. P a saisi la juridiction prud'homale en 2012 pour réclamer des rappels de salaires et des indemnités. Son contrat de travail a pris fin en 2017 lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite.

La cour d'appel de Rouen a rejeté les demandes de M. P au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents au repos compensateur, de l'indemnité pour travail dissimulé et a limité la condamnation de l'employeur pour absence de contrepartie obligatoire en repos à une certaine somme. M. P a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les temps de déplacements entre le domicile et les sites des premiers et derniers clients d'un salarié itinérant doivent être considérés comme du temps de travail effectif.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle rappelle que selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive européenne 2003/88/CE, les temps de déplacements entre le domicile et les sites des premiers et derniers clients ne relèvent pas du temps de travail effectif s'ils ne répondent pas à la définition de ce dernier. Cependant, la Cour souligne que pour exclure ces temps de déplacement du temps de travail effectif, il faut vérifier que le salarié ne se tient pas à la disposition de l'employeur, ne se conforme pas à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles pendant ces déplacements.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les temps de déplacements entre le domicile et les sites des premiers et derniers clients d'un salarié itinérant peuvent être considérés comme du temps de travail effectif s'ils répondent à la définition de ce dernier. Il revient aux juges du fond de vérifier si le salarié se tient à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives pendant ces déplacements.

Textes visés : Articles L. 3121-1 et L. 3121-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.

 : Sur les conditions de prise en compte, dans le temps de travail effectif, des temps de trajet d'un travailleur itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients, à rapprocher : Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-21.924, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.

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