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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 2022, a rejeté le pourvoi formé contre un jugement ayant annulé des élections professionnelles au sein de la société Adrexo. L'arrêt porte sur la question de l'atteinte au principe d'égalité d'accès au matériel de vote électronique entre les différentes catégories de personnel.

La société Adrexo a décidé d'organiser des élections professionnelles par vote électronique pour la désignation des membres de la délégation du personnel au comité social et économique. Les deux tours du scrutin ont eu lieu en février et mars 2020. Suite à des requêtes invoquant des irrégularités dans le recours au vote électronique, le tribunal judiciaire a annulé les élections.

La société Adrexo a formé un pourvoi contre le jugement d'annulation des élections.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur avait porté atteinte au principe d'égalité d'accès au matériel de vote électronique entre les différentes catégories de personnel.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que le recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral, notamment au principe d'égalité face à l'exercice du droit de vote. En l'espèce, la Cour a considéré que la société Adrexo n'avait pas pris les précautions appropriées pour garantir que tous les salariés puissent avoir accès au matériel de vote électronique, ce qui constituait une atteinte au principe d'égalité.

Portée : Cet arrêt rappelle que le recours au vote électronique ne peut pas se faire au détriment des principes généraux du droit électoral, notamment du principe d'égalité d'accès au vote. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les salariés puissent exercer leur droit de vote de manière équitable.

Textes visés : Articles L. 2314-26, L. 2314-27, R. 2314-5 et R.2314-6 du code du travail.

 : Sur l'application des principes généraux du droit électoral au vote électronique, à rapprocher : Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 12-14.415, Bull. 2013, V, n° 60 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-29.022, Bull., (cassation).

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