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Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2022, porte sur la participation aux résultats de l'entreprise et la répartition de l'intéressement. Il concerne la question de savoir si un salarié titulaire d'un congé de reclassement peut bénéficier de la participation ou de l'intéressement, et si l'allocation de reclassement doit être prise en compte dans le calcul de l'intéressement.

Mme [I] a été engagée en qualité de technicienne filière électronique par la société Alcatel Lucent International. Suite à une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique, elle a été placée en congé de reclassement jusqu'au 31 décembre 2016.

Mme [I] a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et une somme au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en soutenant que la société n'avait pas appliqué régulièrement l'accord d'intéressement.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un salarié titulaire d'un congé de reclassement peut bénéficier de la participation ou de l'intéressement, et si l'allocation de reclassement doit être prise en compte dans le calcul de l'intéressement.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois. Ainsi, les salariés titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Cependant, l'allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n'entre pas dans l'assiette de la répartition de l'intéressement prévue par l'accord d'intéressement.

Portée : Cette décision confirme que les salariés titulaires d'un congé de reclassement ont droit à la participation ou à l'intéressement, même si leur rémunération n'est pas prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Cependant, l'allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n'est pas incluse dans l'assiette de la répartition de l'intéressement.

Textes visés : Articles L. 1233-72, L. 3342-1, R. 3314-3, L. 3314-5, alinéa 1, et L. 5123-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; accord d'intéressement du 28 juin 2013 au sein de la société Alcatel-Lucent International.

 : Sur le droit pour les salariés titulaires d'un congé de reclassement de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, à rapprocher : Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.936, Bull., (rejet), et les arrêts cités.

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