La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2020, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Cet arrêt porte sur la recevabilité des demandes nouvelles introduites en appel dans le cadre d'une instance prud'homale.
Mme A... a été employée par la société Air Austral en tant qu'assistante du responsable de formation équipage à partir du 28 octobre 2009. Le 25 septembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, alléguant des faits de discrimination et de harcèlement moral. Elle a été licenciée le 10 octobre 2016 et a interjeté appel le 11 mai 2017. En appel, elle a présenté des demandes nouvelles relatives à la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes nouvelles de la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail, au motif qu'elles n'avaient pas été présentées devant les premiers juges. Elle a considéré que l'article R. 1452-7 du code du travail, qui permettait la recevabilité de ces demandes, avait été abrogé par le décret du 20 mai 2016 mettant fin au principe de l'unicité de l'instance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes nouvelles présentées en appel étaient recevables malgré le fait qu'elles n'aient pas été présentées devant les premiers juges.
La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, qui permettent la recevabilité des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. Elle a donc considéré que la cour d'appel avait violé ces dispositions en déclarant irrecevables les demandes nouvelles de la salariée.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, lorsque l'instance prud'homale a été introduite avant le 1er août 2016. Il rappelle ainsi l'applicabilité de l'article R. 1452-7 du code du travail dans ce contexte, malgré l'abrogation de ce texte par le décret du 20 mai 2016 mettant fin au principe de l'unicité de l'instance.
Textes visés : Article R. 1452-7 du code du travail alors applicable ; articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.