top of page

Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 1er février 2023, numéro 21-15.371, porte sur la mise en place du comité social et économique (CSE) au niveau de l'entreprise et la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts.

La société Air France a conclu un accord d'entreprise avec plusieurs syndicats, prévoyant la division de l'entreprise en sept établissements distincts, dont un regroupant la direction générale des opérations aériennes et la direction générale service en vol. Le syndicat des pilotes d'Air France a contesté cet accord et demandé la mise en place d'un établissement distinct et d'un CSE propres aux pilotes.

Le syndicat des pilotes a assigné la société et les syndicats signataires devant le tribunal de grande instance pour demander l'annulation de l'accord d'entreprise et la mise en place d'un établissement distinct et d'un CSE pour les pilotes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les critères retenus pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise relèvent de la seule liberté des partenaires sociaux ou s'ils doivent tenir compte des missions spécifiques des délégués du personnel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat des pilotes. Elle a rappelé que les signataires d'un accord d'entreprise ont la liberté de déterminer les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, à condition qu'ils permettent la représentation de l'ensemble des salariés. La Cour a également souligné que la représentation des pilotes au sein du CSE était assurée par l'élection de délégués et par l'existence d'une commission "santé, sécurité et conditions de travail" spécifique aux pilotes.

Portée : Cet arrêt confirme que les partenaires sociaux ont la liberté de fixer les critères pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise. Cependant, ces critères doivent permettre la représentation de l'ensemble des salariés. La Cour de cassation reconnaît également que la représentation des salariés peut être adaptée en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle.

Textes visés : Articles L. 2313-2, L. 2313-3 et L. 2313-4 du code du travail ; article 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page