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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er février 2023, a rejeté un pourvoi relatif à la compétence territoriale en matière de contestation de la désignation d'un représentant de proximité.

Un accord collectif a été conclu entre la société Fnac Darty participations et services, les sociétés françaises affiliées et les organisations syndicales représentatives. Cet accord prévoit la mise en place d'un comité social et économique unique au sein de la société Codirep, ainsi que des représentants de proximité au niveau de chaque site de plus de onze salariés. Suite à la démission d'un représentant de proximité, le comité social et économique a désigné un nouveau représentant parmi les candidats présentés.

La fédération des syndicats CFTC a saisi le tribunal judiciaire pour contester cette désignation. En défense, le comité social et économique et d'autres salariés ont demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit d'un autre tribunal.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer la compétence territoriale en matière de contestation de la désignation d'un représentant de proximité.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que la contestation de la désignation d'un représentant de proximité doit être formée devant le tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu importent les modalités de cette désignation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité relèvent de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet. Peu importe que la désignation ait eu lieu lors d'une réunion en visioconférence, le tribunal compétent est celui du lieu des élections. De plus, la Cour a précisé que les avis de la commission paritaire d'interprétation d'un accord collectif n'ont pas de portée obligatoire pour le juge, mais peuvent être pris en compte dans son analyse.

Textes visés : Articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail ; articles R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire ; article 761, 2°, du code de procédure civile.

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