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Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 1er février 2023, de la chambre sociale, porte sur la prescription de l'action en dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche en cas de licenciement économique.

Mme B a été engagée en qualité d'ingénieur par la société Aquilab le 19 octobre 2009. Suite à son licenciement pour motif économique, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche.

Mme B a saisi la juridiction prud'homale le 19 janvier 2016 pour contester la réalité du motif économique de son licenciement et obtenir des dommages-intérêts.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail ou à celle de l'article L. 1233-67 du même code.

La Cour de cassation décide que l'action fondée sur le non-respect de la priorité de réembauche relève de la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle précise que le point de départ de ce délai est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, c'est-à-dire à l'expiration du délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action en dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche est distincte de la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ainsi, cette action est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail. La décision de la Cour de cassation permet de clarifier le délai de prescription applicable à ce type d'action et de fixer le point de départ de ce délai.

Textes visés : Articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1233-45 et L. 1233-67 du code du travail.

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