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La décision de la Cour de cassation du 1er décembre 2021, n° 19-25.715, porte sur le licenciement d'un salarié protégé dont l'autorisation administrative a été annulée. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur peut licencier le salarié en cas d'impossibilité de réintégration. La Cour de cassation a statué que l'employeur ne peut licencier le salarié que s'il a satisfait à son obligation de réintégration ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.

Mme D a été engagée en 1978 par l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Picardie (UIMM Picardie) et l'Association Développement Formations Industries de la Métallurgie (ADEFIM) Picardie. Elle a été licenciée pour faute grave en 2009, mais l'autorisation de licenciement a été annulée sur recours hiérarchique. La salariée a ensuite été licenciée à nouveau pour les mêmes motifs. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de son licenciement.

La cour d'appel d'Amiens a constaté que l'employeur ne pouvait pas réintégrer la salariée en raison de son rôle de supérieure hiérarchique et des allégations de harcèlement moral de la part des autres salariés. La cour d'appel a donc jugé que l'impossibilité de réintégration était caractérisée.

L'employeur peut-il licencier un salarié protégé dont l'autorisation administrative a été annulée en cas d'impossibilité de réintégration ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en statuant que l'employeur ne peut licencier le salarié que s'il a satisfait à son obligation de réintégration ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration. En l'espèce, l'employeur ne pouvait pas réintégrer la salariée en raison de son rôle de supérieure hiérarchique et des allégations de harcèlement moral de la part des autres salariés.

Portée : Cette décision confirme que l'employeur ne peut licencier un salarié protégé dont l'autorisation administrative a été annulée que s'il a satisfait à son obligation de réintégration ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration. L'obligation de réintégration de l'employeur est liée à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral.

Textes visés : Article L. 2422-1 du code du travail.

 : Sur la portée de l'obligation de réintégration, à rapprocher : Soc., 30 juin 2004, pourvoi n° 02-41.686, Bull., 2004, V, n° 185 (1) (cassation partielle partiellement sans renvoi) ; Soc., 24 juin 2014, pourvoi n° 12-24.623, Bull. 2014, V, n° 156 (cassation). Sur l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur en matière de prévention des agissements de harcèlement moral, à rapprocher : Soc., 1 juin 2016, pourvoi n° 14-19.702, Bull. 2016, V, n° 123 (cassation partielle).

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