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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2020, numéro 19-10.651, porte sur la question de la qualité à agir de la société de gestion d'un fonds de titrisation en cas de cession de créance.

La société Bear Stearns Bank, devenue la société JP Morgan Bank Dublin, a consenti à M. et Mme X... deux prêts par un acte du 9 octobre 2007. Par la suite, la société JP Morgan Dublin Bank a cédé un certain nombre de créances, dont celles relatives aux prêts consentis à M. et Mme X..., au fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages (le FCT). Le FCT, représenté par sa société de gestion, la société France titrisation, a saisi un tribunal d'instance d'une requête en saisie des rémunérations de M. X... en raison de leur défaillance.

M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 23 novembre 2018 qui autorisait la saisie pour le paiement des sommes dues au titre des emprunts. Il a soulevé deux moyens.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société de gestion France Titrisation avait qualité pour agir en recouvrement des créances cédées au FCT Marsollier Mortgages.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la société de gestion d'un fonds de titrisation avait qualité pour agir en recouvrement des créances transférées, en vertu de l'ordonnance du 4 octobre 2017 modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par M. X... pour défaut de qualité de la société de gestion à agir était écartée.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la société de gestion d'un fonds de titrisation avait désormais qualité légale pour assurer le recouvrement des créances transférées, y compris par la voie d'une action en justice. Cette décision clarifie la question de la représentation du fonds de titrisation et de sa société de gestion dans les actions en recouvrement de créances.

Textes visés : Articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ; article L. 214-72 du code monétaire et financier ; article 126 du code de procédure civile.

 : Sur la qualité à agir de la société de gestion d'un fonds de titrisation en cas de cession de créance, à rapprocher : Com., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.681, Bull. 2017, IV, n° 163 (rejet).

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