La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022, a statué sur la question de l'opposabilité d'une cession de contrat à l'égard du cédé lorsque ce dernier a donné son accord à l'avance.
Mme D a souscrit un contrat de location financière avec la société Leasis, qui a ensuite cédé ce contrat à la société Grenke location. Mme D a cessé de payer les loyers à partir du mois de mai 2017. La société Grenke a mis en demeure Mme D de payer les loyers impayés et a résilié le contrat. Elle a ensuite assigné Mme D en paiement des sommes dues.
Mme D a soulevé le défaut de qualité à agir de la société Grenke, arguant qu'il n'était pas établi qu'une cession de contrat avait eu lieu entre la société Leasis et la société Grenke.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cession de contrat produisait effet à l'égard du cédé lorsque ce dernier avait donné son accord à l'avance.
La Cour de cassation a rappelé que selon l'article 1216, alinéa 2, du code civil, lorsque le cédant cède sa qualité de partie au contrat à un tiers et que le cédé a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l'égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. En l'espèce, la Cour a constaté que Mme D avait payé un loyer directement entre les mains de la société Grenke, ce qui démontrait qu'elle avait pris acte de la cession intervenue entre les sociétés Leasis et Grenke. Par conséquent, la société Grenke avait qualité à agir contre Mme D au titre du contrat de location.
Portée : Cet arrêt confirme que la cession de contrat ne produit effet à l'égard du cédé que si ce dernier en prend acte ou si le contrat lui est notifié. Il met en avant l'importance de l'accord préalable du cédé pour rendre la cession opposable à son égard.
Textes visés : Article 1216, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
: Sur le régime relatif à la substitution de cocontractant, antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016 : Com., 6 mai 1997, pourvoi n° 94-16.335, Bull. 1997, IV, n° 117 (cassation).