La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2019, a statué sur la validité d'un acte de cautionnement en matière de consommation.
Le 14 décembre 2004, la société Compagnie générale d'affacturage (CGA) a conclu un contrat d'affacturage avec Mme O..., exerçant sous l'enseigne "Atelier vosgien de transformation du bois" (AVTB). M. O... s'est porté caution des engagements souscrits par son épouse au titre de ce contrat. Suite à la mise en redressement judiciaire de Mme O..., la société CGA a assigné M. O... en paiement. Ce dernier a invoqué la nullité de son engagement en raison de la non-conformité de la mention manuscrite aux dispositions légales.
M. O... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 janvier 2017.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mention manuscrite de l'acte de cautionnement permettait d'identifier le débiteur garanti conformément aux dispositions légales.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle a estimé que la cour d'appel n'avait pas recherché si la mention manuscrite de l'acte de cautionnement permettait d'identifier le débiteur garanti sans se référer à des éléments extérieurs à cette mention. Selon la Cour de cassation, le débiteur doit être désigné par son nom ou sa dénomination sociale dans la mention manuscrite apposée par la caution, et ne peut l'être par une enseigne.
Portée : Cet arrêt rappelle l'exigence de désigner le débiteur par son nom ou sa dénomination sociale dans la mention manuscrite de l'acte de cautionnement en matière de consommation. Il souligne également que l'enseigne ne peut être utilisée pour identifier le débiteur garanti.
Textes visés : Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.