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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2022, a statué sur la prescription de l'action en responsabilité d'un acquéreur d'un bien immobilier à l'encontre de sa banque et de son courtier en opérations de crédit.

M. Z avait conclu une promesse d'achat d'un bien immobilier sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. La banque lui avait accordé le prêt, mais M. Z a refusé de signer l'acte de vente, estimant que le prêt était excessif par rapport à ses capacités financières. Les vendeurs et l'agence immobilière l'ont assigné en réparation de leur préjudice respectif.

M. Z a été condamné à payer des dommages-intérêts aux vendeurs et à l'agence immobilière. Il a ensuite assigné la banque et le courtier en responsabilité pour l'octroi du prêt inadapté.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir à partir de quel moment courait le délai de prescription de l'action en responsabilité de M. Z.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré prescrite l'action en responsabilité de M. Z. Elle a jugé que le dommage dont M. Z demandait réparation ne s'était pas manifesté tant que les vendeurs et l'agence immobilière n'avaient pas recherché sa propre responsabilité en l'assignant. Ainsi, la prescription ne pouvait commencer à courir qu'à partir de ces assignations.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de l'action en responsabilité débute à partir du jour où le dommage s'est manifesté. En l'espèce, le dommage ne s'est manifesté qu'à partir du moment où M. Z a été assigné par les vendeurs et l'agence immobilière. Par conséquent, la prescription de l'action en responsabilité n'était pas acquise au moment où M. Z a assigné la banque et le courtier.

Textes visés : Article 2224 du code civil.

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