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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 9 février 2022, porte sur la responsabilité d'une banque en cas de manquement à son devoir d'information en matière de contrat d'ouverture d'un plan d'épargne en actions (PEA).

M. O a ouvert un PEA auprès de la Société générale le 14 décembre 2001, puis un second PEA auprès de la BNP Paribas le 1er mars 2002. L'administration fiscale a notifié à M. O une proposition de rectification lui contestant l'exonération de l'imposition sur les plus-values réalisées sur la cession de titres du premier PEA, au motif qu'il était titulaire d'un second PEA. M. O a assigné la banque en indemnisation, reprochant à celle-ci de ne pas l'avoir informé de l'interdiction d'être titulaire de deux PEA.

M. O a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes d'indemnisation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque a manqué à son obligation d'information en ne mentionnant pas dans le contrat d'ouverture du PEA l'interdiction d'être titulaire de deux PEA.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992 dispose que l'ouverture d'un PEA fait l'objet d'un contrat écrit qui informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune. La Cour en déduit que la seule obligation qui pèse sur la banque est de proposer un contrat comportant cette mention. Il revient donc au souscripteur de prouver que la mention n'y figure pas.

Portée : La Cour de cassation affirme que la banque n'est tenue que de proposer un contrat comportant la mention de l'interdiction d'être titulaire de deux PEA. La charge de la preuve du manquement à cette obligation incombe au souscripteur. Ainsi, en l'absence de preuve de la défaillance de la banque, la demande d'indemnisation de M. O est rejetée.

Textes visés : Article 1 du décret n° 92-797 du 17 août 1992.

 : Sur l'obligation d'information du banquier en matière de PEA, à rapprocher : Com., 4 mars 2008, pourvoi n° 04-16.280, Bull. 2008, IV, n° 49 (Cassation).

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