Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 9 février 2022, porte sur la question de la naissance de l'obligation de garantie de la caution et de la sous-caution dans le cadre d'un contrat de cautionnement.
M. E et M. T étaient les dirigeants d'un groupe de promotion immobilière composé de sociétés civiles de construction vente (Sccv). Le Groupement français de caution (GFC) avait fourni une garantie d'achèvement pour chaque résidence à construire, avec les cautionnements de M. E et M. T. Les Sccv ayant été mises en liquidation judiciaire avant l'achèvement des immeubles, le GFC a payé les sommes nécessaires à leur achèvement et a ensuite assigné M. E et M. T en exécution de leurs engagements de caution.
Le GFC a été reçu en ses demandes par la cour d'appel d'Amiens, ce qui a conduit M. E et M. T à former un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir à quelle date l'obligation de garantie de la caution et de la sous-caution prend naissance.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a affirmé que l'obligation de garantie de la caution prend naissance à la date à laquelle le débiteur principal contracte les dettes couvertes par cette garantie. De même, l'obligation de la sous-caution prend naissance à la même date et couvre l'intégralité des sommes payées par la caution, peu importe la date de leur exigibilité et le fait que les paiements aient été effectués après l'expiration de la période de couverture de l'engagement de la sous-caution.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que l'obligation de garantie de la caution et de la sous-caution prend naissance à la date à laquelle le débiteur principal contracte les dettes couvertes par cette garantie. Ainsi, les cautions et les sous-cautions sont tenues de garantir les dettes contractées pendant la période de couverture de leur engagement, peu importe la date de leur exigibilité et le moment des paiements effectués par la caution.
Textes visés : Article 1134, devenu article 1103, et 2292 du code civil.