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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 9 février 2022, porte sur la compétence de l'administration des douanes pour déterminer l'espèce tarifaire d'une marchandise importée et fixer le taux de TVA qui lui est applicable.

La société Conceptus importe des dispositifs médicaux pour stérilisation et déclare ces marchandises comme des implants pour contraception avec cathéter, bénéficiant d'un taux réduit de TVA de 5,5%. L'administration des douanes, après un contrôle, estime que les marchandises relèvent d'une autre position tarifaire, également exempte de droits de douane, mais avec un taux de TVA de 19,6%. Elle notifie à la société Conceptus une infraction de fausses déclarations d'espèces et rejette l'application du taux réduit de TVA.

La société Conceptus assigne l'administration des douanes afin de contester la décision de rejet de l'application du taux réduit de TVA et l'avis de mise en recouvrement.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'administration des douanes est compétente pour fixer le taux de TVA applicable aux marchandises importées par la société Conceptus.

La Cour de cassation rappelle que l'administration des douanes est compétente pour déterminer l'espèce tarifaire d'une marchandise importée, à laquelle est attaché un taux de TVA. Elle considère que l'administration des douanes avait toute compétence pour fixer le taux de TVA applicable aux marchandises importées par la société Conceptus.

Portée : La Cour de cassation affirme que la compétence de l'administration des douanes pour fixer le taux de TVA est nécessairement résiduelle et d'interprétation stricte. Elle souligne que cette compétence se limite à vérifier que les déclarations souscrites par l'importateur sont conformes aux principes et au taux fixés par l'administration fiscale, qui détient une compétence générale en matière de TVA. Ainsi, la Cour de cassation confirme la compétence de l'administration des douanes pour fixer le taux de TVA applicable aux marchandises importées.

Textes visés : Articles 1695 et 1790 du code général des impôts ; articles 285 et 426 du code des douanes.

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