La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 décembre 2020, a précisé les conditions d'application du relevé de forclusion pour les créances postérieures au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Mme S... a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 17 mai 2016. Par un jugement du 30 mai 2016, la résolution d'un contrat conclu avec Mme S... a été prononcée et celle-ci a été condamnée à verser une indemnité de procédure à M. C.... Ce dernier a présenté une requête en relevé de forclusion afin de déclarer cette créance.
Le juge-commissaire a fait droit à la requête de M. C... par une ordonnance du 20 mars 2017. Mme S... a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par le tribunal le 9 octobre 2017.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la créance d'indemnité de procédure, postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, pouvait bénéficier du relevé de forclusion prévu par l'article L. 622-26 du code de commerce.
La Cour de cassation a rappelé que les créances postérieures au jugement d'ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, peuvent donner lieu au relevé de forclusion prévu par l'article L. 622-26 du code de commerce. En l'espèce, la cour d'appel a correctement constaté que la créance d'indemnité de procédure ne répondait pas à ces critères et pouvait donc être déclarée.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation précise les conditions d'application du relevé de forclusion pour les créances postérieures au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Les créances qui ne sont pas nées pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, peuvent bénéficier du relevé de forclusion.
Textes visés : Articles L. 622-24, alinéa 6, L. 622-17, I, et L. 622-26 du code de commerce.