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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 décembre 2020, a statué sur la possibilité pour une transaction de faire échec aux actions tendant au prononcé de sanctions professionnelles, de faillite personnelle et d'interdictions prévues par le code de commerce.

La société Global High Tech (GHT) a été mise en liquidation judiciaire, et le liquidateur a assigné M. J..., représentant permanent de la société HCH, en paiement de l'insuffisance d'actif et en prononcé de mesures de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à transiger, et la transaction a été homologuée par le tribunal. Le ministère public a fait appel de cette homologation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une transaction pouvait faire échec aux actions tendant au prononcé de sanctions professionnelles, de faillite personnelle et d'interdictions prévues par le code de commerce.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction, selon l'article 2045, alinéa 1 du code civil. La Cour a également souligné que les actions tendant au prononcé de sanctions professionnelles, de faillite personnelle et d'interdictions ne visent pas seulement la protection de l'intérêt collectif des créanciers, mais aussi celle de l'intérêt général par des mesures préventives et punitives. Ainsi, la transaction ne peut avoir pour objet de faire échec à ces actions, même moyennant le paiement d'une somme ou l'abandon d'une créance.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la transaction ne peut être utilisée pour échapper aux sanctions professionnelles, à la faillite personnelle et aux interdictions prévues par le code de commerce. Elle souligne l'importance de ces mesures dans la protection de l'intérêt général et préventive pour éviter les abus.

Textes visés : Article 2045, alinéa 1, du code civil ; article L. 653-1 et suivants du code de commerce.

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