Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2020, porte sur la revendication d'une marchandise livrée au débiteur et revendue par celui-ci. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur la revendication prive l'affactureur subrogé dans les droits du débiteur de la possibilité de faire trancher le conflit qui l'oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété.
La société ETC Métrologie a vendu des logiciels à la société Overlap, qui les a revendus à la société Euriware (sous-acquéreur). La société Overlap a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La société Tech Data, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué les logiciels et sa demande a été admise. La société Tech Data a ensuite assigné le sous-acquéreur en paiement du prix de revente.
La société Factofrance, qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la société Overlap, est intervenue à l'instance pour réclamer le paiement des factures dues par le sous-acquéreur à la société Overlap, soutenant être subrogée dans les droits du débiteur.
L'autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur la revendication prive-t-elle l'affactureur subrogé dans les droits du débiteur de la possibilité de faire trancher le conflit qui l'oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété ?
La Cour de cassation répond par la négative. Elle rappelle que le droit de propriété d'un bien retenu à titre de garantie par une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. La revendication permet seulement de rendre opposable à la procédure collective le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. Ainsi, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur la revendication ne prive pas l'affactureur subrogé dans les droits du débiteur de la possibilité de faire trancher le conflit qui l'oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété.
Portée : Cette décision confirme que la revendication d'un bien vendu avec une clause de réserve de propriété ne prive pas l'affactureur subrogé dans les droits du débiteur de la possibilité de faire valoir ses droits et de demander le paiement de la créance du prix de revente. La décision statuant sur la revendication n'a pas pour objet de résoudre un tel conflit et n'empêche pas l'affactureur d'obtenir le paiement de sa créance.
Textes visés : Article 2372 du code civil ; article L. 624-18 du code de commerce.
: Sur les droits du revendiquant subrogé en présence d'une procédure collective, à rapprocher : Com., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.128, Bull. 2018, IV, n° 13 (rejet et cassation partielle).