La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2023, a statué sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une contestation sérieuse d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
La SCI Aéroville a donné à bail un local à la société Moa, avec une clause prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de non-exécution du bail. Suite à la mise en redressement judiciaire de la société Moa, la SCI a déclaré une créance correspondant à cette indemnité, contestée par le mandataire judiciaire.
Le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a renvoyé les parties devant la juridiction compétente. La SCI a alors assigné la société Moa devant un tribunal de grande instance pour fixer sa créance.
Les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent-ils à l'examen de la contestation d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ?
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCI, en considérant que la substitution d'une demande fondée sur la responsabilité contractuelle à celle reposant sur la mise en œuvre de la clause du bail n'était pas possible. Ainsi, le juge compétent ne peut examiner que la contestation soulevée et ne peut pas étendre ses pouvoirs au-delà de cette contestation.
Portée : Cet arrêt confirme que le juge-commissaire, saisi d'une contestation sérieuse d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ne peut examiner que cette contestation et ne peut pas se prononcer sur d'autres aspects de la créance. Il rappelle également que la substitution d'un fondement juridique à un autre n'est pas possible sans effectuer une nouvelle déclaration de créance.
Textes visés : Articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.
: Sur les pouvoirs du juge saisi d'une contestation sérieuse, à rapprocher : Com., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.650, Bull., (cassation).