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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2023, a statué sur la question de la recevabilité de l'action paulienne exercée par le liquidateur d'une société en redressement ou liquidation judiciaire.

La société Akerys avait versé une somme d'indemnité d'immobilisation à la société A3X Promotion en vue de l'achat de deux parcelles de terrains. La vente n'ayant pas pu se réaliser, Akerys a demandé le remboursement de cette somme. Par ailleurs, la société Groupe Pacfa avait également versé un acompte à A3X pour un projet de promotion immobilière sur les mêmes parcelles. En 2012, A3X a effectué un apport en nature de ces terrains à la société Sainte Germaine 3, puis a cédé progressivement ses parts à des proches du gérant. Akerys a ensuite assigné Sainte Germaine 3 et A3X en inopposabilité de l'apport en société pour fraude paulienne.

Akerys a assigné Sainte Germaine 3 et A3X en inopposabilité de l'apport en société. Le liquidateur d'A3X a également assigné Sainte Germaine 3 en nullité pour fraude paulienne de l'apport en nature.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le liquidateur d'une société en redressement ou liquidation judiciaire avait qualité pour exercer une action paulienne lorsque l'inopposabilité de l'acte frauduleux ne profite qu'à certains créanciers.

La Cour de cassation a affirmé que le liquidateur, en représentant l'intérêt collectif des créanciers, avait qualité pour exercer une action paulienne contre un acte frauduleux ayant pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la procédure collective. Cette qualité s'applique même si la répartition des dividendes ne profite qu'à certains créanciers.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le liquidateur peut agir en fraude paulienne pour protéger l'intérêt collectif des créanciers, même si certains créanciers sont les seuls bénéficiaires de cette action. Ainsi, le liquidateur peut contester un acte frauduleux qui réduit le gage commun des créanciers, même si l'inopposabilité de cet acte ne profite qu'à certains d'entre eux.

Textes visés : Articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.

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