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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2023, porte sur la portée de la suspension de la procédure de saisie immobilière lors d'un redressement judiciaire.

La société Banque populaire occitane SCBP a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. W sur la base d'un acte notarié de prêt. Un jugement d'orientation a fixé la créance de la banque et a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi. Par la suite, M. W a été mis en redressement judiciaire.

La banque a saisi le juge de l'exécution pour constater la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison du redressement judiciaire de M. W. La société [N], en qualité de mandataire judiciaire, a formé une tierce opposition pour demander l'arrêt des poursuites et l'anéantissement rétroactif des actes de la procédure d'exécution forcée.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire entraîne l'arrêt ou la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et rappelle que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d'ouverture. Cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d'ouverture.

Portée : La Cour de cassation précise que la procédure de saisie immobilière en cours n'est que suspendue et que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d'ouverture conservent leur fondement juridique. Ainsi, la cour d'appel a violé les textes en décidant que la procédure de saisie immobilière était arrêtée et que les actes d'exécution forcée étaient rétroactivement anéantis. La décision de la Cour de cassation permet de rétablir la suspension de la procédure de saisie immobilière et de maintenir les actes de procédure antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

Textes visés : Articles L. 622-21, II, L. 642-18 et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du code de commerce.

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