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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2020, porte sur la question de la loi applicable en matière de pratiques restrictives de concurrence. Il concerne les contrats conclus entre les sociétés du groupe Expedia et les hôteliers pour la mise en ligne de l'offre des hôteliers sur les canaux de réservation des sociétés du groupe Expedia.

Les sociétés du groupe Expedia exploitent des agences de voyage en ligne permettant aux internautes de réserver des hébergements dans des hôtels en France et à l'étranger. Les relations commerciales entre les sociétés du groupe Expedia et les hôteliers sont régies par des contrats organisant la mise en ligne de l'offre des hôteliers sur les canaux de réservation des sociétés du groupe Expedia. Suite à une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), le ministre de l'économie a assigné les sociétés du groupe Expedia en annulation de certaines clauses des contrats sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Le ministre de l'économie a assigné les sociétés du groupe Expedia en annulation de certaines clauses des contrats sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce. Les sociétés du groupe Expedia ont contesté la recevabilité des contrats retenus comme pièces à la procédure et ont soulevé des moyens relatifs à la loi applicable.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir quelle est la loi applicable en matière de pratiques restrictives de concurrence dans le cadre des contrats conclus entre les sociétés du groupe Expedia et les hôteliers.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne la recevabilité des contrats retenus comme pièces à la procédure. Elle considère que les contrats ont été recueillis dans le cadre d'une enquête portant sur le modèle marchand des plateformes en ligne, ce qui est en lien avec l'objet de l'enquête. En revanche, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne la qualification des clauses litigieuses. Elle estime que la cour d'appel a méconnu la volonté exprimée par les parties dans les clauses relatives à la dernière chambre disponible, qui n'imposent pas aux hôteliers de vendre cette chambre par l'intermédiaire des sociétés du groupe Expedia.

Portée : Cet arrêt confirme que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, qui prévoient des dispositions impératives pour la préservation de l'organisation économique et sociale de la France, constituent des lois de police dont l'application s'impose au juge saisi. Il précise également que la loi applicable aux pratiques restrictives de concurrence dans le cadre de contrats conclus entre des sociétés étrangères et des prestataires situés sur le territoire français est la loi française, en raison du lien de rattachement de l'action du ministre de l'économie à l'objectif de préservation de l'organisation économique poursuivi par les lois de police en cause.

Textes visés : Article L. 442-6 du code de commerce ; article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ; article 16 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).

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