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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2020, a statué sur la portée d'une déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale publiée au cours de l'exécution d'un contrat.

M. et Mme K. ont confié à M. T. la construction d'une maison. En raison des retards dans les travaux, M. et Mme K. ont mis en demeure M. T. de les terminer. Les parties ont ensuite signé un protocole d'accord qui n'a pas été exécuté. M. T. a fait publier une déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale. M. et Mme K. ont demandé au tribunal de déclarer cette déclaration inopposable.

La cour d'appel a rejeté la demande de M. et Mme K. en considérant que leurs droits étaient nés à la date de la signature du protocole d'accord, antérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité. M. et Mme K. ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la déclaration d'insaisissabilité publiée au cours de l'exécution d'un contrat était opposable au cocontractant.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que les droits de M. et Mme K. étaient nés du contrat d'entreprise conclu avec M. T. antérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité. Par conséquent, la déclaration d'insaisissabilité n'était pas opposable à M. et Mme K.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la déclaration d'insaisissabilité n'a pas d'effet à l'égard des créanciers dont les droits sont nés avant sa publication. Ainsi, lorsque la personne physique a conclu un contrat à l'occasion de son activité professionnelle, la déclaration d'insaisissabilité faite publier au cours de l'exécution du contrat n'est pas opposable à son cocontractant, dès lors que les droits de ce dernier sont nés à la date de conclusion du contrat.

Textes visés : Article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce.

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