La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2023, a statué sur la responsabilité du transporteur aérien en cas de dommage causé à la marchandise pendant le transport aérien.
En décembre 2013, la société Pierre Fabre médicament a confié à la société Qualitair & Sea International l'organisation du transport de trois lots de produits pharmaceutiques vers l'Irak. Le transport aérien a été confié à la société Royal Jordanian Airlines, qui a ensuite sous-traité le transport terrestre à d'autres sociétés. Les marchandises ont été entreposées dans les locaux frigorifiques de la société Royal Jordanian Airlines en raison de la fermeture des frontières entre la Jordanie et l'Irak. Les marchandises ont subi des dépassements de température et ont été détruites.
La société Pierre Fabre médicament et son assureur ont assigné en réparation la société Qualitair & Sea International et son assureur, qui ont à leur tour assigné en garantie la société Royal Jordanian Airlines et les autres sociétés impliquées dans le transport.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la responsabilité du transporteur aérien pouvait être engagée pour les dommages survenus pendant la période de garde de la marchandise, même après la livraison.
La Cour de cassation a statué que le transporteur aérien est de plein droit responsable du dommage causé à la marchandise si le fait qui l'a causé s'est produit pendant le transport aérien, comprenant la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous sa garde. Seule la livraison marque la fin de cette période de garde.
Portée : La Cour de cassation a jugé que la société Royal Jordanian Airlines était responsable des dommages causés aux marchandises, car ceux-ci sont survenus pendant la période de garde de la société. La Cour a souligné que le fait que la société ait émis des bons de livraison avant de stocker les marchandises dans ses entrepôts ne signifie pas que le fait dommageable s'est produit après la livraison. Ainsi, la responsabilité du transporteur aérien peut être engagée même après la livraison, tant que le dommage s'est produit pendant la période de garde.
Textes visés : Articles 18.1, 18.3 et 22.3 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999, dite Convention de Montréal ; articles 74, 446-1, alinéa 1, 446-2, 446-4 et 861-3 du code de procédure civile ; article 74 du code de procédure civile ; article 333 du code de procédure civile.
: Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence, lorsque le dispositif de mise en état de la procédure orale a été mis en oeuvre, à rapprocher : 2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-17.118, Bull. 2017, II, n° 145 (cassation partielle). Sur l'appel en garantie d'un tiers, constitutif d'une défense au fond dans une procédure orale, rendant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée ultérieurement, à rapprocher : Com., 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-13.658, Bull. 2012, IV, n° 188 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur l'application dans l'ordre international de l'article 333 du code de procédure civile, à rapprocher : 1re Civ., 12 mai 2004, pourvoi n° 01-13.903, Bull. 2004, I, n° 129 (rejet).