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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 8 février 2023, n° 21-17.763, porte sur la question du pouvoir du juge de procéder à l'examen du caractère abusif des clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

La société BNP Paribas a consenti à M. T des prêts pour l'acquisition d'un immeuble constituant sa résidence principale. Ces prêts étaient garantis par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle. M. T a effectué une déclaration d'insaisissabilité de cet immeuble. La banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de M. T. Par la suite, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et a demandé la vente forcée de l'immeuble.

M. T s'est opposé à la saisie immobilière en soulevant la prescription de l'action de la banque et le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée des prêts.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution peut examiner le caractère abusif des clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, malgré l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission des créances au passif de la procédure collective.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle rappelle que le juge de l'exécution, statuant lors de l'audience d'orientation, est tenu d'apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf si le juge-commissaire s'est déjà livré à cet examen dans sa décision d'admission des créances. En l'espèce, la cour d'appel a violé cette règle en refusant d'examiner le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée des prêts, alors que le juge-commissaire ne s'était pas prononcé sur cette question.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le pouvoir du juge de l'exécution d'examiner le caractère abusif des clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, même si une décision d'admission des créances au passif de la procédure collective a déjà été rendue. Elle rappelle également l'obligation pour le juge national d'interpréter et d'appliquer les règles nationales en conformité avec la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

Textes visés : Article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ; article L. 132-1, alinéa 1, devenu L. 212-1, alinéa 1, du code de la consommation.

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