La décision de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2018, n° 17-16.176, porte sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Un jugement prononce la résolution du plan de redressement d'un débiteur et sa liquidation judiciaire, en fixant un délai pour l'examen de la clôture de la procédure. Ce délai est prorogé par un jugement ultérieur. Le débiteur forme un appel contre une ordonnance autorisant la vente d'un immeuble et demande le renvoi du litige devant la cour d'appel. Le débiteur est ensuite convoqué devant le tribunal pour statuer sur la prorogation du terme de la liquidation judiciaire demandée par le liquidateur. Le débiteur s'oppose à la prorogation et demande la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le tribunal proroge le délai de clôture de deux ans. Le débiteur se pourvoit en cassation contre l'arrêt déclarant son appel irrecevable.
Le débiteur forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt déclarant son appel irrecevable.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi en cassation est recevable dans le cas où le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et rejette la demande de clôture faite par le débiteur.
La Cour de cassation décide que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et rejette la demande de clôture faite par le débiteur est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, même pour excès de pouvoir. Par conséquent, le pourvoi en cassation du débiteur est déclaré irrecevable.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que la prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que le rejet de la demande de clôture faite par le débiteur, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Cette décision confirme la position de la Cour de cassation selon laquelle seule la décision de rejet de la demande de clôture de la procédure formée par le débiteur à tout autre moment est susceptible de recours.
Textes visés : Article L. 643-9, alinéas 1 et 4, du code de commerce ; article 537 du code de procédure civile.
: Dand le même sens que : Com., 22 mars 2016, pourvoi n° 14-21.919, Bull. 2016, IV, n° 44 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.