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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mai 2019, a constaté la déchéance du pourvoi formé par M. F... contre une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre. Cette décision porte sur la condamnation à titre personnel du représentant légal d'une personne morale en cas de non-exécution d'une injonction de déposer les comptes annuels.

Le président du tribunal de commerce de Nanterre avait enjoint sous astreinte à M. F..., représentant légal de la société Sanifirst, de déposer les comptes annuels. Suite au constat du défaut d'exécution de cette injonction, le président du tribunal de commerce a liquidé l'astreinte et condamné M. F... à titre personnel à payer une somme de 3 000 euros.

M. F... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Cependant, il a remis au greffe un mémoire rédigé en sa qualité de représentant légal de la société Sanifirst, qui n'était pas partie à l'instance en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le mémoire déposé par M. F... au nom de la société Sanifirst, qui n'était pas partie à l'instance en cassation, était recevable.

La Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi de M. F... en raison de l'irrecevabilité du mémoire déposé. En effet, le mémoire était présenté au nom d'une société qui n'était pas partie à l'instance en cassation, sans que cette désignation ne soit une simple erreur matérielle.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque le président d'un tribunal de commerce constate le défaut d'exécution d'une injonction de déposer les comptes annuels et liquide l'astreinte, le représentant légal de la personne morale est condamné à titre personnel. De plus, la Cour de cassation souligne l'importance de respecter les règles de procédure, notamment en déposant un mémoire régulier dans les conditions prévues par la loi.

Textes visés : Articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du code de commerce.

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