La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2021, a statué sur une affaire de contrefaçon de logiciel et de demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon.
La société Courbon reprochait à la société Eiffage énergie systèmes - IT Loire-Auvergne la contrefaçon d'un logiciel de supervision d'automatisme. Sur requête, la société Courbon a obtenu la désignation d'un huissier de justice pour procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Eiffage énergie.
Après la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon, la société Eiffage énergie a demandé la mainlevée de la saisie.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon entraînait l'annulation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, de l'ordonnance accueillant cette requête ou des actes accomplis en vertu de cette ordonnance.
La Cour de cassation a jugé que la demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie, la mainlevée n'entraîne pas l'annulation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, de l'ordonnance accueillant cette requête ou des actes accomplis en vertu de cette ordonnance. Par conséquent, la cour d'appel a été correcte en rejetant la demande de la société Eiffage énergie tendant à voir juger nul et de nul effet la requête et les actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que la mainlevée de la saisie-contrefaçon n'entraîne pas l'annulation des actes de procédure antérieurs à la mainlevée. Ainsi, la requête aux fins de saisie-contrefaçon, l'ordonnance autorisant cette saisie et les actes accomplis en vertu de cette ordonnance restent valables malgré la mainlevée.
Textes visés : Articles L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle.