La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022, a statué sur la prescription de l'action en contestation d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale.
La communauté de communes Questembert communauté a émis deux factures de redevance d'enlèvement des ordures ménagères à l'encontre de M. K pour les exercices 2016 et 2017. Ces factures ont été rendues exécutoires et valent titre à défaut de contestation.
M. K a assigné la communauté de communes aux fins d'annulation de ces deux titres de perception après avoir vu sa demande d'exonération pour l'exercice 2016 rejetée.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les délais de recours pour contester une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale étaient opposables au débiteur lorsque la notification du titre de perception ne désignait pas la juridiction devant laquelle le recours devait être porté.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal d'instance de Vannes. Elle a considéré que l'acte de notification du titre de perception mentionnant la possibilité de former un recours dans un délai de deux mois en saisissant le tribunal judiciaire rendait opposable ce délai au débiteur. Ainsi, le délai de recours de deux mois était valablement opposable à M. K.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que la notification d'un titre de perception doit mentionner les délais et voies de recours pour être opposable. Dans cette affaire, le fait que la juridiction compétente n'ait pas été désignée dans la notification ne rendait pas le délai de recours non opposable. La Cour a donc jugé que l'action de M. K était irrecevable comme prescrite, car introduite après l'expiration du délai de deux mois.
Textes visés : Article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à celle issue la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 : article R. 421-5 du code de justice administrative ; articles 96, alinéa 2, et 97, devenus 81, alinéa 2, et 82, du code de procédure civile.
: Sur l'opposabilité du délai de deux mois ouvert par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales, à rapprocher : 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.678, Bull. 2015, II, n° 4 (cassation).