Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 6 janvier 2021, porte sur la prescription quinquennale en matière d'assurance de groupe et sur le point de départ du délai de prescription en cas de manquement à l'obligation d'éclairer du souscripteur.
La société BNP Paribas a consenti à M. L... un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement. M. L... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque. Suite à un arrêt maladie, M. L... a demandé la prise en charge des mensualités du prêt par l'assurance, mais celle-ci lui a été refusée en raison de son âge. La banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et la caution a payé les sommes restant dues. La caution a ensuite assigné M. L... en paiement, qui a opposé un manquement de la banque à son devoir de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
M. L... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 26 septembre 2018 qui a déclaré prescrite son action en responsabilité.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de prescription de l'action en responsabilité contre la banque souscriptrice de l'assurance de groupe pour manquement à son obligation d'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur a commencé à courir à compter de la délivrance de la notice d'information ou du refus de garantie de l'assureur.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en ce qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité de M. L... La Cour considère que le dommage invoqué par l'emprunteur, consistant en la perte de la chance de bénéficier de la prise en charge de l'assurance, se réalise au moment du refus de garantie de l'assureur. Ainsi, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité.
Portée : Cet arrêt confirme que le délai de prescription de l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation d'éclairer du souscripteur d'une assurance de groupe sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle commence à courir au moment du refus de garantie de l'assureur. Il précise que le dommage invoqué par l'emprunteur consiste en la perte de la chance de bénéficier de la prise en charge de l'assurance.
Textes visés : Article 2224 du code civil ; article L. 110-4 du code de commerce.
: Sur la violation de l'obligation d'éclairer du banquier en matière d'assurance de groupe, à rapprocher : Ass. plén., 2 mars 2007, pourvoi n° 06-15.267, Bull. 2007, Ass. plén., n° 4 (cassation).