Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 6 janvier 2021 porte sur l'application de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement dans le cadre d'un transport international de marchandises.
La société LKW Walter, prestataire de transport autrichien, a confié ses remorques à la société Louis Dreyfus Lines (LD Lines) pour des traversées maritimes entre l'Espagne et le Royaume-Uni. Suite à des dégradations causées à un camion lors d'un transport réalisé par LD Lines, la société LKW Walter a retenu une partie du paiement dû à LD Lines. LD Lines a assigné la société LKW Walter en paiement et cette dernière a demandé reconventionnellement l'indemnisation de son préjudice.
La cour d'appel a condamné la société LKW Walter à payer à LD Lines la somme retenue et a déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle. La société LKW Walter a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 s'appliquait dans le cas où il n'existait pas de connaissement, mais seulement un document similaire formant titre pour le transport de marchandises par mer.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon l'article premier, b) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, un document similaire formant titre pour le transport de marchandises par mer équivaut au connaissement, pour l'application de cette convention. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties avaient établi un document intitulé "detalles de reserva" (détails de la réservation) pour le déplacement du camion endommagé pendant la traversée. Ce document a été assimilé à un contrat de transport, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel de déclarer prescrite la demande reconventionnelle de la société LKW Walter, malgré l'absence de connaissement.
Portée : Cet arrêt confirme que la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 s'applique même en l'absence de connaissement, dès lors qu'il existe un document similaire formant titre pour le transport de marchandises par mer. Il permet ainsi de garantir la protection des parties dans le cadre d'un transport international de marchandises.
Textes visés : Articles premier, b, et 3, § 6, alinéa 4, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement.