Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 5 septembre 2018, porte sur la responsabilité pour insuffisance d'actif d'un dirigeant social et la possibilité de cumuler cette responsabilité avec une solidarité prononcée en application de l'article 1745 du code général des impôts.
La société Méditerranée production, dont le gérant est M. X..., a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société.
M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2016.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la solidarité prononcée contre le dirigeant social en application de l'article 1745 du code général des impôts fait obstacle à sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'en présence d'une convocation régulière du dirigeant poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif, l'action est recevable, peu importe que le dirigeant ne se soit pas présenté et que son audition n'ait pu avoir lieu. La Cour constate que M. X... avait été convoqué par actes d'huissier à ses deux dernières adresses connues, et que la formalité de la convocation prévue à l'article R. 651-2 du code de commerce avait été respectée.
Portée : La solidarité prononcée contre le dirigeant social en application de l'article 1745 du code général des impôts, qui vise à garantir le recouvrement de la créance fiscale, ne fait pas obstacle à sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société. La Cour de cassation considère que la condamnation du dirigeant à supporter cette insuffisance d'actif profite à tous les créanciers admis, y compris le Trésor public, le bailleur de la société et les organismes sociaux. Ainsi, la Cour confirme que la responsabilité pour insuffisance d'actif peut être cumulée avec la solidarité fiscale prononcée contre le dirigeant.
Textes visés : Article 1745 du code général des impôts.