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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mai 2021, a statué sur la possibilité pour une caution ayant acquitté la dette principale de poursuivre un cofidéjusseur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

La société Caisse d'épargne de Picardie a consenti des prêts à la SCI California, pour lesquels se sont portés cautions M. et Mme [X], ainsi que la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC). Suite à la liquidation judiciaire de la société Double GT Int, étendue à M. [X] puis à la SCI California, la CEGC a réglé à la banque la totalité des sommes garanties.

Après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, la CEGC a déposé une requête auprès du président du tribunal pour obtenir un titre exécutoire contre M. [X], en application de l'article L. 643-11, II, du code de commerce.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une caution ayant acquitté la dette principale pouvait exercer un recours contre un cofidéjusseur après la clôture de la liquidation judiciaire.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'article L. 643-11, II, du code de commerce autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire s'ils ont payé à sa place. Cependant, la Cour a précisé que ce recours contre un cofidéjusseur n'est possible que si le patrimoine de celui-ci est confondu avec celui du débiteur principal, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la caution qui a acquitté la dette principale ne peut pas exercer un recours contre un cofidéjusseur après la clôture de la liquidation judiciaire, sauf si les patrimoines sont confondus. Cette solution s'inscrit dans le cadre de la protection des cofidéjusseurs et de la préservation de l'unicité de la dette.

Textes visés : Article 2310 du code civil ; article L. 643-11, II, du code de commerce.

 : Sur le recours de la caution contre le débiteur principal en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, à rapprocher : Com., 28 juin 2016, pourvoi n° 14-21.810, Bull. 2016, IV, n° 98 (rejet).

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