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La décision de la Cour de cassation en date du 5 mai 2021, n° 19-14.486, porte sur la prescription de l'action subrogatoire d'une caution contre le débiteur principal.

Par un acte du 5 août 2003, la société Caisse d'épargne Languedoc Roussillon a accordé à Mme [O] deux prêts, garantis par l'engagement de caution solidaire de M. [J]. Mme [O] n'ayant pas respecté ses obligations, la banque a mis en demeure M. [J] de payer la somme due, qu'il a effectivement payée le 13 décembre 2010. M. [J] a ensuite assigné Mme [O] en remboursement.

La cour d'appel de Nîmes a déclaré l'action de M. [J] recevable et l'a condamnée à payer la somme due. Mme [O] a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur principal est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle rappelle que la caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci. Par conséquent, l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur. Cette prescription ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur principal est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier. Ainsi, cette action ne peut être exercée que dans le délai prévu par la loi, à compter du jour où le créancier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer son action.

Textes visés : Articles 2224 et 2306 du Code civil.

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