La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2020, a précisé la responsabilité du mandataire judiciaire en cas de poursuite d'un contrat pendant la période d'observation d'un redressement judiciaire.
La société Le Monde d'Angkor a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Après la clôture de la liquidation judiciaire, le bailleur des locaux d'exploitation a assigné en paiement solidaire les cautions des loyers et le liquidateur. Il a également assigné la société en responsabilité pour ne pas avoir mis fin au bail et avoir laissé s'aggraver la dette de loyer.
La cour d'appel a condamné la société en responsabilité pour ne pas avoir mis fin au bail et avoir laissé s'aggraver la dette de loyer. La société a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le mandataire judiciaire pouvait être tenu pour responsable de la poursuite d'un contrat pendant la période d'observation d'un redressement judiciaire, en l'absence de consultation par le débiteur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que, en l'absence d'administrateur, c'est au débiteur lui-même qu'il appartient, sur avis conforme du mandataire judiciaire, d'exercer la faculté de poursuivre les contrats en cours et de demander la résiliation du bail. Ainsi, le mandataire qui n'a pas été consulté par le débiteur ne peut être tenu pour responsable de la poursuite d'un contrat, ni de l'absence de sa résiliation.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la responsabilité du mandataire judiciaire en cas de poursuite d'un contrat pendant la période d'observation d'un redressement judiciaire. Elle confirme que c'est au débiteur lui-même, sur avis conforme du mandataire judiciaire, de décider de la poursuite ou non des contrats en cours. Le mandataire ne peut être tenu pour responsable de la poursuite d'un contrat s'il n'a pas été consulté par le débiteur.
Textes visés : Article L. 627-2, L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce.