Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 5 avril 2023, porte sur la question du cumul du cautionnement réel et du cautionnement personnel. La Cour de cassation précise que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a accordé au groupement agricole d'exploitation en commun Andana Berri (le GAEC) deux prêts, chacun étant garanti à la fois par les cautionnements de Mme [Y] et de M. [Y] (les consorts [Y]) et par des affectations hypothécaires consenties par ces derniers sur diverses parcelles leur appartenant.
Le GAEC ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a délivré aux consorts [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière. Les consorts [Y] ont fait valoir que la banque ne pouvait se prévaloir des affectations hypothécaires en se fondant sur l'article L. 341-4 du code de la consommation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque peut se prévaloir des affectations hypothécaires en se fondant sur l'article L. 341-4 du code de la consommation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle précise que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Ainsi, l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est pas soumise à l'article L. 341-4 du code de la consommation, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que le cumul d'un cautionnement réel et d'un cautionnement personnel n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Ainsi, lorsque la sûreté réelle ne comporte aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas considérée comme un cautionnement et n'est pas soumise aux règles protectrices du code de la consommation.
Textes visés : Article L. 341-4 du code de la consommation.
: Sur le cumul du cautionnement réel et personnel, à rapprocher : Com., 21 mars 2006, pourvoi n° 05-12.864, Bull. 2006, IV, n° 72 (cassation partielle).