La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2023, a statué sur la question du cumul du cautionnement réel et du cautionnement personnel en matière de sûreté.
Par un acte notarié, une banque a consenti une ouverture de crédit à une société, avec comme garanties un cautionnement solidaire et une affectation hypothécaire consentis par une personne physique. Suite à des impayés, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière.
La personne physique a demandé la nullité de la procédure de saisie immobilière en invoquant le bénéfice de discussion, le bénéfice de division et la disproportion de ses engagements.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le cumul du cautionnement réel et du cautionnement personnel était possible et si les moyens de défense applicables au cautionnement pouvaient être opposés au créancier.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement. Par conséquent, l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est pas soumise aux articles du code civil et du code de la consommation régissant le cautionnement. Peu importe que la personne ayant consenti la sûreté réelle se soit également rendue caution de la même dette.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que le cumul du cautionnement réel et du cautionnement personnel n'est pas possible. Elle confirme que la sûreté réelle est distincte du cautionnement et que les moyens de défense applicables au cautionnement ne peuvent pas être opposés au créancier dans le cadre d'une action fondée sur une sûreté réelle.
Textes visés : Articles 2288, 2298 et 2303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ; article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
: Sur le cumul du cautionnement réel et personnel, à rapprocher : Com., 21 mars 2006, pourvoi n° 05-12.864, Bull. 2006, IV, n° 72 (cassation partielle).