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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2021, a rappelé les conditions de recevabilité d'une action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers.

La société [X] Group, dirigée par [O] [T] dit [X], était spécialisée dans la production et la distribution de programmes télévisés. En 2006, elle a confié à la société [E] [F], une banque d'affaires et d'investissements, la mission de l'assister dans une opération d'adossement à un nouvel actionnaire de référence. Suite à des difficultés financières, la société [X] Group a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. [O] [X] a engagé une action en responsabilité contre la société [E] [F], alléguant un préjudice financier et moral causé par les fautes commises dans l'exécution du mandat.

[O] [X] étant décédé, son fils, M. [N] [T], dit [X], a repris l'instance en tant qu'héritier. La cour d'appel de Paris a déclaré recevable l'action de M. [N] [X] en réparation de son préjudice financier, mais a rejeté sa demande au titre du préjudice moral. Les parties ont formé des pourvois en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers était recevable, et plus précisément si le préjudice allégué devait être personnel et distinct du préjudice subi par la société elle-même.

La Cour de cassation a rappelé que la recevabilité de l'action en responsabilité d'un associé contre un tiers était subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société. Il devait s'agir d'un préjudice qui ne pouvait pas être effacé par la réparation du préjudice social. Le simple fait que l'associé agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffisait pas à établir le caractère personnel du préjudice allégué.

La Cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas recherché si le préjudice financier allégué par M. [X] en tant qu'actionnaire n'était pas en partie le corollaire du préjudice subi par la société [X] Group. Par conséquent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Concernant la demande au titre du préjudice moral, la Cour de cassation a relevé que la cour d'appel avait constaté que la société [E] [F] avait terni l'image de [O] [X] auprès de la presse et des actionnaires, ce qui causait un préjudice moral distinct du préjudice financier. La cour d'appel a donc violé le texte de loi en rejetant cette demande.

Portée : Cet arrêt rappelle que pour qu'une action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers soit recevable, il est nécessaire d'alléguer un préjudice personnel et distinct du préjudice social subi par la société. De plus, il souligne que la demande de réparation d'un préjudice moral causé par des actes de dénigrement est recevable, même si un préjudice financier est également réparé.

Textes visés : Article 1382, devenu 1240, du code civil ; article 31 du code de procédure civile.

 : Sur la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société, à rapprocher de : Com., 8 février 2011, pourvoi n° 09-17.034, Bull. 2011, IV, n° 19 (cassation partielle).

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