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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2020, a statué sur la question de l'obligation pour le juge des libertés et de la détention de mentionner dans son ordonnance la présentation des habilitations des agents de l'administration fiscale lors d'une visite domiciliaire.

Dans cette affaire, un juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux afin de rechercher la preuve de fraudes fiscales. Les sociétés concernées ainsi que des particuliers ont fait appel de cette ordonnance et ont contesté le déroulement des opérations de visite.

Les parties ont soulevé plusieurs moyens devant la Cour de cassation, notamment celui concernant l'obligation pour le juge des libertés et de la détention de mentionner dans son ordonnance la présentation des habilitations des agents de l'administration fiscale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge des libertés et de la détention devait mentionner dans son ordonnance la présentation des habilitations des agents de l'administration fiscale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué en rejetant le pourvoi. Elle a affirmé que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exigent pas que le juge des libertés et de la détention mentionne dans son ordonnance que les habilitations des agents lui ont été présentées. La Cour a également constaté que le juge des libertés et de la détention avait mentionné dans son ordonnance que les agents étaient habilités, sans préciser que leurs habilitations lui avaient été présentées. La Cour a considéré que le premier président avait vérifié la régularité des habilitations des agents de l'administration fiscale et a donc déclaré régulière l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie l'obligation pour le juge des libertés et de la détention de mentionner dans son ordonnance la présentation des habilitations des agents de l'administration fiscale lors d'une visite domiciliaire. La Cour affirme que cette mention n'est pas nécessaire et que la vérification de la régularité des habilitations peut être effectuée par le premier président.

Textes visés : Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.

 : Revirement : Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.397, Bull. 2012, IV, n° 47 (rejet).

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