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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2020, a statué sur la question du dénigrement en matière de concurrence déloyale. Elle a précisé que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre personne constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.

La société Marbrerie des Yvelines (MDY) fabrique et commercialise des plans de travail en marbre, granit, pierre naturelle et quartz de synthèse. Soupçonnant ce dernier matériau d'être dangereux pour la santé de ses employés, MDY a fait réaliser une étude par l'Institut de recherche et d'expertise scientifique de Strasbourg (IRES) et a publié les résultats de cette étude sur son site internet et sur les réseaux sociaux. MDY a alerté le magazine "60 millions de consommateurs" en indiquant que le quartz de synthèse était dangereux pour la santé lors de son utilisation en cuisine. L'association A. St. A World-Wide, qui regroupe plusieurs fabricants de pierres agglomérées, a assigné MDY en référé afin d'obtenir des mesures conservatoires de retrait et d'interdiction de diffusion des informations relatives aux études menées par l'IRES.

L'association World-Wide a assigné MDY en référé pour obtenir des mesures conservatoires de retrait et d'interdiction de diffusion des informations. Le tribunal de commerce a rejeté les demandes de l'association, mais la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre personne constitue un acte de dénigrement, même en l'absence de concurrence directe et effective entre les personnes concernées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a rappelé que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre personne constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure. La base factuelle suffisante doit être appréciée au regard de la gravité des allégations en cause.

Portée : La décision de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la divulgation d'une information peut être considérée comme un acte de dénigrement en matière de concurrence déloyale. Elle souligne l'importance d'une base factuelle suffisante et d'une certaine mesure dans l'expression de l'information. Cette décision vise à protéger les entreprises contre les actes de dénigrement injustifiés tout en préservant la liberté d'expression dans le cadre d'un débat d'intérêt général.

Textes visés : Article 1240 du code civil ; article 873, alinéa 1, du code de procédure civile.

 : Com., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.350, Bull. 2019, (cassation partielle).

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