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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2018, a précisé les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce.

Mme Y..., commerçante, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 avril 2014. Assignée ultérieurement pour non-paiement d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée, elle a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2015, la cessation des paiements étant fixée au 31 mars précédent.

Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé l'ouverture de sa liquidation judiciaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la liquidation judiciaire pouvait être ouverte à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce, même si la cessation des paiements est postérieure à la radiation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation. Il suffit qu'il existe, lors de l'examen de la demande d'ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce. Elle établit que la cessation des paiements peut être postérieure à la radiation, à condition qu'il existe un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel le débiteur ne peut faire face avec son actif disponible.

Textes visés : Articles L. 631-3, alinéa 1, et L. 640-3, alinéa 1, du code de commerce.

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