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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2018 porte sur la question de l'anatocisme, c'est-à-dire la capitalisation des intérêts, dans le cadre d'un crédit immobilier.

La société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne a consenti à M. et Mme Y... un prêt immobilier pour l'acquisition d'un appartement destiné à la location. Les emprunteurs ont interrompu le remboursement des échéances du prêt, ce qui a conduit la banque à prononcer la déchéance du terme et à les assigner en paiement. Les emprunteurs ont demandé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et ont également recherché sa responsabilité pour dol et manquement à ses obligations de contrôle, mise en garde, information et conseil. Ils ont également assigné en déclaration de jugement commun et appel en cause le notaire et la SCP de notaires G... -B...-A...-C...-D....

Les différentes instances ont été jointes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque pouvait se voir déchu de son droit aux intérêts dans le cadre de ce prêt immobilier.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme Y... Elle a considéré que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs, car elle avait pu se fier à la fiche de renseignements signée par ces derniers et accompagnée de documents justificatifs. La Cour a également relevé que la banque n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des éléments déclarés par les emprunteurs, sauf en cas d'anomalie apparente. Par conséquent, la banque n'était pas déchue de son droit aux intérêts.

Portée : La Cour de cassation a confirmé le rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque. Elle a considéré que la banque avait respecté ses obligations et qu'elle pouvait se fier aux informations fournies par les emprunteurs. Cette décision souligne l'importance pour les emprunteurs de fournir des informations exactes lors de la souscription d'un prêt immobilier et confirme la possibilité pour la banque de se baser sur ces informations pour évaluer le risque d'endettement.

Textes visés : Articles L. 312-7, L. 312-10, L. 312-22 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1343-2 du code civil.

 : Sur la question de la capitalisation des intérêts, à rapprocher : 1re Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 11-14.605, Bull. 2012, I, n° 27 (cassation partielle sans renvoi).

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