La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2018, a statué sur la question du calcul du taux effectif global dans un prêt consenti à un professionnel.
La Banque nationale de Paris - Paribas Nouvelle Calédonie a accordé à la société Nawita deux prêts destinés à financer l'acquisition de matériel. L'emprunteur et la caution ont contesté le calcul du taux effectif global, affirmant qu'il avait été calculé sur la base d'une année de 360 jours au lieu de l'année civile de 365 jours.
L'emprunteur et la caution ont demandé que le taux d'intérêt légal soit substitué au taux d'intérêt conventionnel et que la différence leur soit remboursée. Ils ont également demandé une expertise pour vérifier le calcul du taux effectif global.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le taux effectif global devait être calculé sur la base de l'année civile ou sur une autre base convenue entre les parties.
La Cour de cassation a confirmé que, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile. Cependant, elle a précisé que le taux effectif global doit toujours être calculé sur la base de l'année civile. Elle a également souligné que la charge de la preuve de l'irrégularité du taux effectif global incombe à l'emprunteur.
Portée : Cette décision confirme que le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile, même si les parties ont convenu d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base. Elle met également en évidence que c'est à l'emprunteur de prouver l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt.
Textes visés : Article L. 313-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
: Sur la possibilité de prévoir un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile en matière de prêt consenti à un professionnel, dans le même sens que : Com., 24 mars 2009, pourvoi n° 08-12.530, Bull. 2009, IV, n° 44 (rejet).