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La décision de la Cour de cassation en date du 4 décembre 2019, n° 17-31.094, porte sur le pouvoir de direction du président d'une association et la question de savoir si celui-ci peut prendre des mesures urgentes à titre conservatoire, telles que la radiation ou l'exclusion d'un sociétaire.

La société Q... F..., exploitant un moulin à minoterie, était membre de l'association Blé noir tradition Bretagne (BNTB), qui était chargée de la défense de l'indication géographique protégée (IGP) "Farine de blé noir de Bretagne". Suite à un contrôle du moulin, la société Q... F... s'est vu notifier son absence d'habilitation, la privant ainsi de l'utilisation de l'IGP. Par la suite, elle a été exclue de l'association BNTB en raison de son refus de certification. L'association BNTB et une autre société membre de l'association ont assigné la société Q... F... en réparation des atteintes portées à la marque et à l'IGP.

L'Institut national de l'origine et de la qualité est intervenu volontairement à l'instance. La cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'annulation de l'exclusion de l'association BNTB et la demande de réintégration de la société Q... F.... Cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de radier ou d'exclure un sociétaire d'une association relève du pouvoir du président de l'association ou de l'assemblée générale.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a jugé que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, la décision de radier ou d'exclure un sociétaire relève de l'assemblée générale. Ainsi, le président de l'association ne peut prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le pouvoir de direction du président d'une association. En l'absence de dispositions légales ou statutaires spécifiques, la décision de radier ou d'exclure un sociétaire doit être prise par l'assemblée générale de l'association. Le président ne peut prendre que des mesures à titre conservatoire.

Textes visés : Article L. 642-21 du code rural et de la pêche maritime ; article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ; article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

 : Sur les pouvoirs du président d'une association en matière de mesures conservatoires, à rapprocher : 1re Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 03-18.229, Bull. 2006, I, n° 206 (rejet).

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