La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2021, a précisé que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relatives à la responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas en cas de cessation de la collaboration entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur, en raison de l'absence de relation commerciale entre eux.
La Selarl Sourire et santé, un cabinet de chirurgiens-dentistes, s'est fournie en matériel dentaire auprès de la Sarl Laboratoire BC pendant plusieurs années. Le 10 juillet 2014, la Selarl a informé le laboratoire de la cessation immédiate de leur collaboration. Le laboratoire a alors assigné la Selarl en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Le laboratoire a assigné la Selarl en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère. Le tribunal a rendu un jugement le 27 janvier 2016, déclarant la demande du laboratoire irrecevable. Le laboratoire a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris, qui a condamné la Selarl à payer des dommages-intérêts au laboratoire. La Selarl a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, relatives à la responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, s'appliquent en cas de cessation de la collaboration entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a précisé que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer en cas de cessation de la collaboration entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire, en raison de l'absence de relation commerciale entre eux.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Elle précise que cette disposition ne s'applique pas en cas de cessation de la collaboration entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur, car il n'existe pas de relation commerciale entre eux. Ainsi, les professionnels de santé exerçant une profession libérale ne sont pas soumis aux règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies.
Textes visés : Article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce.
: Sur le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5°, à rapprocher : Com., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-16.774, Bull. 2007, IV, n° 220 (rejet).