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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2021, porte sur le régime des marchandises en retour et l'exonération des droits de douane. La question soulevée est de savoir si des marchandises exportées et réimportées doivent être dans le même état pour bénéficier de cette exonération.

La société Comptoir commercial d'Orient (CCO) acquiert des fruits secs et des corbeilles produits sur le territoire de l'Union européenne, qu'elle expédie en Tunisie pour les transformer en corbeilles d'assortiments de fruits, qu'elle réimporte ensuite sur le territoire communautaire. Entre 2009 et 2012, la société CCO a bénéficié du régime douanier du perfectionnement passif. En raison de manquements de la société CCO à ses obligations déclaratives, l'administration des douanes a dénoncé cette convention. Entre 2012 et 2014, la société CCO s'est acquittée de droits de douane dus à l'importation en déclarant ces corbeilles de fruits sous une position tarifaire correspondant à des ensembles de fruits.

La société CCO a demandé le remboursement des droits versés entre 2012 et 2014 en soutenant qu'elle aurait dû bénéficier du régime douanier des marchandises en retour. Sa demande étant restée sans réponse, elle a assigné l'administration des douanes en remboursement des droits devant le tribunal de commerce. La cour d'appel de Paris a partiellement infirmé les décisions de rejet des demandes de remboursement et condamné l'administration des douanes à payer une certaine somme à la société CCO.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les marchandises exportées et réimportées doivent être dans le même état pour bénéficier de l'exonération des droits de douane prévue par le régime des marchandises en retour.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les marchandises exportées sous une position tarifaire différente de celle sous laquelle elles ont été réimportées pouvaient être considérées comme réintroduites dans le même état. De plus, la cour d'appel n'a pas examiné si le fait que la société CCO ait bénéficié du régime de perfectionnement passif dans le passé la rendait inéligible au régime des marchandises en retour pour des opérations similaires.

Portée : Cet arrêt rappelle que pour bénéficier de l'exonération des droits de douane prévue par le régime des marchandises en retour, les marchandises exportées et réimportées doivent être dans le même état. De plus, il souligne que le fait d'avoir bénéficié d'un autre régime douanier dans le passé peut rendre une société inéligible au régime des marchandises en retour pour des opérations similaires.

Textes visés : Articles 185, 186, 844 et 846 du code des douanes communautaires.

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